Aucune obligation impose de fixer un nombre de dirigeants
sauf pour certaines catégories d'associations. Il est pourtant fréquent de
trouver des statuts (types ou non) contenant une telle disposition.
Or elle entraîne plus souvent des difficulté que des facilités sauf s'il
consiste à créer un plafond à ce nombre:
Si des statuts
prévoient qu'une instance dirigeante ( le conseil d'administration par
exemple) doit comporter " ...d e 7 à 15 membres ... " que se passe t il
si ces dirigeants ne sont plus que six ?
L'association peut elle encore juridiquement fonctionner ?
Lorsque des statuts
énumèrent les fonctions devant être remplies ou composant une instance
dirigeante (le comité ou bureau par exemple) : un président, un
secrétaire, un trésorier l'association peut elle encore fonctionner
juridiquement si personne ne se présente comme condidat à un de ces postes?
Le nombre de dirigeant doit être adapté à la taille de l'association et sa
définition assez souple pour éviter de la rendre impérative.
Le nombre minimum de
personnes pour créer une association étant de 2 le nombre de dirigeants
peut se limiter à un (pour les associations relevant du droit local
d'Alsace et de Moselle ce nombre minimum est de 7 personnes).
Pour une association de
taille moyenne ( entre 20 et 100 membres) un nombre maximum d'une
quinzaine d'administrateurs et de dirigeants est amplement suffisant.
Pour une association
comportant plus de 100 membres l'augmentation de ce nombre est à apprécier
prudemment car un trop grand nombre de dirigeants peut aussi alourdir
inutilement le fonctionnement et les prises de décisions.
Trop faible il fait
reposer beaucoup de responsabilités et de travail sur quelques personnes
avec le risque soit de leur usure rapide, soit de leur monopolisation du
pouvoir au détriment des droits des membres.
Prévoir des postes de
dirigeant ou d'administrateur sans fonction spécifique permet d'avoir un
recours en cas de difficulté et de préparer une relève.
Toujours prévoir les
possibilités (et non les obligations) de créer des postes " d'adjoints "
et celle de pourvoir provisoirement une fonction devenue vacante ( au
moins jusqu'à la plus proche assemblée générale).
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