L'utilisation des locaux communaux
Article L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales
Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats
ou partis politiques qui en font la demande.
Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être
utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés
communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.
Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à
raison de cette utilisation.
La présence de cet article dans le Code Général des Collectivités
territoriales est en soi la preuve de l'avantage qu'ont les associations vis
à vis du droit à l'utilisation de salles et locaux des collectivités
territoriales puisque aucun autre utilisateur bénéficie d'un tel article.
La loi n° 92 -125 du 6 février 1992 (article L 2143-3) a créé un droit
renforcé à l'utilisation des locaux communaux par les associations.
Il en ressort de l'interprétation générale des juristes et tribunaux
qu'elles bénéficient de ce fait d'une disposition leur ouvrant de droit
l'accès à cette utilisation et que les maires doivent gérer cet accès de
façon égalitaire entre les associations.
Ce droit comporte différents aspects :
* 1 - L'autorisation est toujours à titre précaire et peut être
onéreuse. Elle provient d'une décision du représentant de la collectivité
ou d'une convention entre la collectivité et l'association
* 2 - Le maire ne peut refuser à des associations l'accès des équipements
sportifs ou locaux communaux que dans certaines conditions;
* 3 - Le retrait, de façon impromptue, de l'autorisation d'accès à un
local communal peut constituer une atteinte à la liberté d'association,
liberté constitutionnelle.
* 4 - Une commune peut refuser de louer ses locaux à des associations à
caractère politique ou exerçant des offices religieux pour des raisons
d'ordre public, ce point a été confirmé par le Conseil d'Etat.
* 5 - L'autorisation d'utiliser les installations sportives communales ne
doit pas entraîner de discriminations entre les associations.
* 6 - Le maire d'une commune doit s'absenter de la délibération du conseil
municipal lorsque est abordé le sujet de l'accès à un local communal pour
une association dont il serait dirigeant. Cette règle s'étend à toutes les
décisions concernant des signatures de contrats ou de prestation de
service entre la commune et l'association ainsi qu'à l'ensemble des
conseiller municipaux.
* 7 - Une association ne peut transmettre l'autorisation qu'elle a reçu à
une autre association.
* 8 - Le retrait ou la fin de l'autorisation d'occuper un local met
l'association qui continuerait à utiliser ce local en situation de
possession sans titre.
* 9 - L'utilisation de locaux peut être assortie d'un loyer fut il
symbolique. La dispense de ce loyer ou un montant symbolique peut être
considéré comme une subvention.
******************************************
1 - L'autorisation est toujours à titre précaire et peut être
onéreuse. Elle provient d'une décision du représentant de la collectivité ou
d'une convention entre la collectivité et l'association
Même en cas de convention ou de délégation de service public la collectivité
territoriale conserve la possibilité de mettre fin prématurément à cette
autorisation.
Lorsque l'autorisation d'utiliser le local entre dans le cadre d'un
délégation de service public cette autorisation peut être officielle
(explicite) ou découler de la délégation (entrant dans le cadre de cette
délégation).
Si l'occupation du local découle d'une tolérance, sans écrit ou convention,
la collectivité local peut mettre fin à tout moment à cette tolérance.
Conseil d'Etat, 25 septembre 1996, requête n° 118.185.
2- Le maire peut refuser à des associations l'accès des équipements
sportifs ou locaux communaux :
En vertu de son pouvoir de police générale, le maire de chaque commune peut
prendre les mesures destinées à assurer la sûreté, la sécurité et la
salubrité publique. Un maire peut donc édicter un arrêté refusant l'accès
des équipements sportifs communaux à certaines associations sportives dans
le cas où ces associations ne respectent pas la réglementation applicable à
ces équipements sportifs.
Réponse ministérielle à M. Robert Pontillon, sénateur, J.O. du 2
mai 1985.
Cette réponse ne contredit pas l'article L 2143-3 du CGCT mais permet au
maire de refuser l'accès d'un équipement sportif à une association qui
refuserait ou n'appliquerait pas le règlement d'utilisation prévue par la
commune.
Une autre réponse ministérielle confirme ce point:
Un maire peut décider, sous le contrôle du Conseil municipal, de
l'utilisation des locaux de la mairie, dans la mesure où celle-ci est
compatible avec l'intérêt général et l'exécution des services publics.
Si l'observation du principe général d'égalité des citoyens exige que des
associations placées dans une situation identique et soumises au même régime
juridique soient traitées de la même façon, sans privilège ni
discrimination, le maire est fondé cependant à refuser l'usage d'une salle
pour des motifs tirés soit des nécessités de l'administration des locaux
communaux, soit de celles du maintien de l'ordre public.
Réponse du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités locales à M. Jean-Pierre Chenardi député, J.O. 29
décembre 1986.
3 - En décidant de retirer de façon impromptue l'accès à un local
communal un maire peut commettre une atteinte à la liberté d'association
Beaucoup d'associations ont leur siège social dans un local mis à leur
disposition par sa commune, de façon officielle ou non.
Mais, un maire ne peut pas retirer cette autorisation et expulser sine die
l'association (sauf motif d'urgence réelle et sérieuse) même si
l'association ne possède aucun titre d'occupation. S'il le fait il commet
une voie de fait engageant sa responsabilité.
Le juge des référés, saisi du litige, a ordonné la réintégration de
l'association dans les lieux et a estimé que la commune avait commis une
voie de fait en retirant les matériels et documents d'une association et en
modifiant les systèmes de fermeture. Cette décision a été confirmée par la
Cour d'appel et la Cour de cassation, car même en, supposant “ ... que
l'association eût occupé sans titre l'immeuble litigieux, cette circonstance
ne pouvait permettre à la commune de procéder d'office à son expulsion en
l'absence d'urgence née d'un péril imminent. Ces agissements, insusceptibles
de se rattacher à un pouvoir de l'administration, étaient de nature à porter
atteinte à la liberté d'association dont l'exercice ne saurait être entravé
par la violation des locaux occupés et l'enlèvement des meubles ".
Cour de cassation, chambre civile, 4 novembre 1986.
A l'inverse la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision
administrative ordonnant la démolition d'installations mises à la
disposition d'une association, pour des raisons de sécurité. Dans ces
conditions, il n'y avait pas atteinte à la liberté d'association.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 1986.
Et aussi: Tribunal des conflits 4 juillet 1991, Association " Maison des
jeunes et de la culture Boris Vian - requête. n° 02.662.
4 - Le conseil d'état a donné raison à une commune refusant de louer
ses locaux à des associations à caractère politique ou exerçant des offices
religieux.
Une commune peut décider des conditions d'accès ou de location d'un de ses
locaux, elle peut ainsi définir les conditions d'utilisation en tenant
compte des utilisateurs afin de veiller à une gestion équilibrée et de son
domaine ou des impératifs liés à l'ordre public.
Conseil d'Etat 21 mars 1990, requête n° 76.765.
Mais ce refus, ne peut se baser que sur le souci d'éviter que le local ne
soit mêlé à des querelles politiques (sauf en cas de campagne électorale) et
ne peut tenir compte de la couleur politique de la formation qui en fait la
demande.
Conseil d'Etat, 21 mars 1990;
Conseil d 'Etat, 15 mars 1996;
Conseil d'Etat, 30 avril 1997, requête n° 157.115;
5 - L'utilisation d'installations sportives communales ne doit pas
entraîner de discriminations entre les associations.
Depuis cinq ans, une commune avait réparti l'usage des courts de tennis
municipaux entre les adhérents de deux associations locales, lorsqu'elle
décida d'en réserver l'usage au seul club local affilié à la Fédération
française de tennis et d'évincer l'autre association,
Le Conseil d'Etat a décidé que la délibération d'une commune qui avait
supprimé l'accès d'une association en le réservant à une seule (l'autre
association n'étant pas adhérente de la fédération sportive concernée)
n'était justifiée par aucun motif lié à l'administration des domaines
communaux ou par le maintien de l'ordre public, et qu'elle créait une
discrimination entre les usagers et devait donc être annulée.
Conseil d'Etat, 26 octobre 1988, requête n° 76.604;
Conseil d'Etat, 21 mars 1990;
Conseil d'Etat, 8 avril 1998, n° 165284.
6 - Le maire d'une commune, président d'une association locale, doit
s'absenter de la délibération du conseil municipal lorsque est abordé le
sujet de l'accès à un local communal pour cette association.
Les conventions de mise à disposition de locaux municipaux à passer avec les
associations sont de la compétence du maire, dans les conditions générales
et notamment financières fixées par le conseil municipal .
Le conseil d'état a annulé la délibération d'un conseil municipal car le
maire, président de l'association de jeunesse et d'éducation populaire,
avait soumis au conseil municipal un projet de bail portant sur un local
communal, au profit de cette association. Il avait exposé le projet devant
le conseil municipal et avait pris part au vote. Or, en raison de sa qualité
de président de l'association, le maire devait être considéré comme
intéressé à l'affaire (article L 121-35 du code des communes). Il n'aurait
pas dû prendre part à la délibération. En ayant participé à cette séance du
conseil municipal, il a influencé le résultat du vote. Bien qu'ayant été
adoptée à l'unanimité, la délibération litigieuse a été annulée par le
Conseil d'Etat.
Cette situation peut aussi, suivant les circonstances, entrer dans le champ
de l'article 432-12 du nouveau code pénal sanctionnant la " prise illégale
d'intérêt ".
Conseil d'Etat, 16 décembre 1994, requête n° 145370
Article L. 2131-11 du CGCT.
7 - Une association ne peut transmettre l'autorisation qu'elle a reçu
à une autre association.
L'association détient l'autorisation pour elle, sans pouvoir la transmettre
à une autre association.
Conseil d'Etat, 6 mai 1985.
8 - Le retrait ou la fin de l'autorisation d'occuper un local met
l'association qui continuerait à utiliser ce local en situation de
possession sans titre.
L'autorisation d'occuper cesse soit à la fin de l'échéance prévue, soit du
fait du retrait de cette autorisation par l'autorité qui l'a accordée.
Si l'association continue malgré tout à utiliser le local elle devient
occupante sans titre d'un domaine public.
Le propriétaire de ce bien ( la collectivité territoriale) a alors la
possibilité :
- de saisir le juge civil en action possessoire
- le juge administratif
- le juge des référés s'il existe une urgence pour trouble à l'ordre
public, entrave au fonctionnement public ou mise en péril du local ou des
personnes.
Cette situation peut aussi concerner une association qui occuperait un local
sans en avoir fait la demande ou sans que l'autorisation lui soit accordée.
Hors ces trois possibilités la collectivité territoriale commet une voie de
fait (code pénal) portant atteinte à la liberté d'association en prenant une
décision ou en effectuant des actes non décidée par les tribunaux.
9 - L'utilisation de locaux peut être assortie d'un loyer fut il
symbolique. La dispense de ce loyer ou un montant symbolique peut être
considéré comme une subvention.
Une telle situation devrait être précisée systématiquement par une
convention entre l'association et la collectivité locale.
Une commune peut établir un droit d'utilisation de ses locaux, droit
constitué par un loyer mais la définition de ce loyer relève d'une
délibération du conseil municipal qui est appliqué à toutes les associations
de façon égalitaire. Ce loyer peut être modulé en fonction de critères ou de
condition d'utilisation variables ( réunions ponctuelles ou plage horaire
régulière).
Lorsque l'occupation d'un local est attribué à titre permanent à une
association et qu'elle est dispensée de verser ce loyer cela correspond à
une aide en nature entrant dans le registre des subventions. Il en va de
même lorsque la commune n'a pas établi de régimes de loyers mais attribue de
façon permanente un local à une association. La convention peut disposer que
cette aide doit faire l'objet d'une évaluation chiffrée et inscrite dans la
comptabilité de l'association.
|