Locaux communaux
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L'utilisation des locaux communaux


Article L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales
Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande.
Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.
Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.

La présence de cet article dans le Code Général des Collectivités territoriales est en soi la preuve de l'avantage qu'ont les associations vis à vis du droit à l'utilisation de salles et locaux des collectivités territoriales puisque aucun autre utilisateur bénéficie d'un tel article.

La loi n° 92 -125 du 6 février 1992 (article L 2143-3) a créé un droit renforcé à l'utilisation des locaux communaux par les associations.

Il en ressort de l'interprétation générale des juristes et tribunaux qu'elles bénéficient de ce fait d'une disposition leur ouvrant de droit l'accès à cette utilisation et que les maires doivent gérer cet accès de façon égalitaire entre les associations.

Ce droit  comporte différents aspects :

 

* 1 - L'autorisation est toujours à titre précaire et peut être onéreuse. Elle provient d'une décision du représentant de la collectivité ou d'une convention entre la  collectivité et l'association

* 2 - Le maire ne peut refuser à des associations l'accès des équipements sportifs ou locaux communaux que dans certaines conditions;

* 3 - Le retrait, de façon impromptue, de l'autorisation d'accès à un local communal peut constituer une atteinte à la liberté d'association, liberté constitutionnelle.

* 4 - Une commune peut refuser de louer ses locaux à des associations à caractère politique ou exerçant des offices religieux pour des raisons d'ordre public, ce point a été confirmé par le Conseil d'Etat.

* 5 - L'autorisation d'utiliser les installations sportives communales ne doit pas entraîner de discriminations entre les associations.

* 6 - Le maire d'une commune doit s'absenter de la délibération du conseil municipal lorsque est abordé le sujet de l'accès à un local communal pour une association dont il serait dirigeant. Cette règle s'étend à toutes les décisions concernant des signatures de contrats ou de prestation de service entre la commune et l'association ainsi qu'à l'ensemble  des conseiller municipaux.

* 7 - Une association ne peut transmettre l'autorisation qu'elle a reçu à une autre association.

* 8 - Le retrait ou la fin de l'autorisation d'occuper un local met l'association qui continuerait à utiliser ce local en situation de possession sans titre.

* 9 - L'utilisation de locaux peut être assortie d'un loyer fut il symbolique. La dispense de ce loyer ou un montant symbolique peut être considéré comme une subvention.
 



 

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1 - L'autorisation est toujours à titre précaire et peut être onéreuse. Elle provient d'une décision du représentant de la collectivité ou d'une convention entre la  collectivité et l'association

Même en cas de convention ou de délégation de service public la collectivité territoriale conserve la possibilité de mettre fin prématurément à cette  autorisation.

Lorsque l'autorisation d'utiliser le local entre dans le cadre d'un délégation de service public cette autorisation peut être officielle (explicite) ou découler de la délégation (entrant dans le cadre de cette délégation).

Si l'occupation du local découle d'une tolérance, sans écrit ou convention, la collectivité  local peut mettre fin à tout moment à cette tolérance.

Conseil d'Etat, 25 septembre 1996, requête n° 118.185.


2- Le maire peut refuser à des associations l'accès des équipements sportifs ou locaux communaux :

En vertu de son pouvoir de police générale, le maire de chaque commune peut prendre les mesures destinées à assurer la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Un maire peut donc édicter un arrêté refusant l'accès des équipements sportifs communaux à certaines associations sportives dans le cas où ces associations ne respectent pas la réglementation applicable à ces équipements sportifs.
Réponse ministérielle à M. Robert Pontillon, sénateur, J.O. du 2 mai 1985.

Cette réponse ne contredit pas l'article L 2143-3 du CGCT mais permet au maire de refuser l'accès d'un équipement sportif à une association qui refuserait ou n'appliquerait pas le règlement d'utilisation prévue par la commune.

Une autre réponse ministérielle confirme ce point:
Un maire peut décider, sous le contrôle du Conseil municipal, de l'utilisation des locaux de la mairie, dans la mesure où celle-ci est compatible avec l'intérêt général et l'exécution des services publics.
Si l'observation du principe général d'égalité des citoyens exige que des associations placées dans une situation identique et soumises au même régime juridique soient traitées de la même façon, sans privilège ni discrimination, le maire est fondé cependant à refuser l'usage d'une salle pour des motifs tirés soit des nécessités de l'administration des locaux communaux, soit de celles du maintien de l'ordre public.
Réponse du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales à M. Jean-Pierre Chenardi député, J.O. 29 décembre 1986.

3 - En décidant de retirer de façon impromptue l'accès à un local communal un maire peut commettre une atteinte à la liberté d'association
Beaucoup d'associations ont leur siège social dans un local mis à leur disposition par sa commune, de façon officielle ou non.
Mais, un maire ne peut pas retirer cette autorisation et expulser sine die l'association (sauf motif d'urgence réelle et sérieuse) même si l'association ne possède aucun titre d'occupation. S'il le fait il commet une voie de fait engageant sa responsabilité.
Le juge des référés, saisi du litige, a ordonné la réintégration de l'association dans les lieux et a estimé que la commune avait commis une voie de fait en retirant les matériels et documents d'une association et en modifiant les systèmes de fermeture. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel et la Cour de cassation, car même en, supposant “  ... que l'association eût occupé sans titre l'immeuble litigieux, cette circonstance ne pouvait permettre à la commune de procéder d'office à son expulsion en l'absence d'urgence née d'un péril imminent. Ces agissements, insusceptibles de se rattacher à un pouvoir de l'administration, étaient de nature à porter atteinte à la liberté d'association dont l'exercice ne saurait être entravé par la violation des locaux occupés et l'enlèvement des meubles ".
Cour de cassation, chambre civile, 4 novembre 1986.

A l'inverse la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision administrative ordonnant la démolition d'installations mises à la disposition d'une association, pour des raisons de sécurité. Dans ces conditions, il n'y avait pas atteinte à la liberté d'association.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 1986.
Et aussi: Tribunal des conflits 4 juillet 1991, Association " Maison des jeunes et de la culture Boris Vian - requête. n° 02.662.


4 - Le conseil d'état a donné raison à une commune refusant de louer ses locaux à des associations à caractère politique ou exerçant des offices religieux.
Une commune peut décider des conditions d'accès ou de location d'un de ses locaux, elle peut ainsi définir les conditions d'utilisation en tenant compte des utilisateurs afin de veiller à une gestion équilibrée et de son domaine ou des impératifs liés à l'ordre public.
Conseil d'Etat 21 mars 1990, requête n° 76.765.

Mais ce refus, ne peut se baser que sur le souci d'éviter que le local ne soit mêlé à des querelles politiques (sauf en cas de campagne électorale) et ne peut tenir compte de la couleur politique de la formation qui en fait la demande.
Conseil d'Etat, 21 mars 1990;
Conseil d 'Etat, 15 mars 1996;
Conseil d'Etat, 30 avril 1997, requête n° 157.115;



5 - L'utilisation d'installations sportives communales ne doit pas entraîner de discriminations entre les associations.
Depuis cinq ans, une commune avait réparti l'usage des courts de tennis municipaux entre les adhérents de deux associations locales, lorsqu'elle décida d'en réserver l'usage au seul club local affilié à la Fédération française de tennis et d'évincer l'autre association,
Le Conseil d'Etat a décidé que la délibération d'une commune qui avait supprimé l'accès d'une association en le réservant à une seule (l'autre association n'étant pas adhérente de la fédération sportive concernée) n'était justifiée par aucun motif lié à l'administration des domaines communaux ou par le maintien de l'ordre public, et qu'elle créait une discrimination entre les usagers et devait donc  être annulée.

Conseil d'Etat, 26 octobre 1988, requête n° 76.604;
Conseil d'Etat, 21 mars 1990;
Conseil d'Etat, 8 avril 1998, n° 165284.


6 - Le maire d'une commune, président d'une association locale, doit s'absenter de la délibération du conseil municipal lorsque est abordé le sujet de l'accès à un local communal pour cette association.

Les conventions de mise à disposition de locaux municipaux à passer avec les associations sont  de la compétence du maire, dans les conditions générales et notamment financières fixées par le conseil municipal .
Le  conseil d'état a annulé la délibération d'un conseil municipal car le maire, président de l'association de jeunesse et d'éducation populaire, avait soumis au conseil municipal un projet de bail portant sur un local communal, au profit de cette association. Il avait exposé le projet  devant le conseil municipal et avait pris part au vote. Or, en raison de sa qualité de président de l'association, le maire devait être considéré comme intéressé à l'affaire (article L 121-35 du code des communes). Il n'aurait pas dû prendre part à la délibération. En ayant participé à cette séance du conseil municipal, il a influencé le résultat du vote. Bien qu'ayant été adoptée à l'unanimité, la délibération litigieuse a été annulée par le Conseil d'Etat.
Cette situation peut aussi, suivant les circonstances, entrer dans le champ de l'article 432-12 du nouveau code pénal sanctionnant la " prise illégale d'intérêt ".

Conseil d'Etat, 16 décembre 1994, requête n° 145370
Article L. 2131-11 du CGCT.



7 - Une association ne peut transmettre l'autorisation qu'elle a reçu à une autre association.

L'association détient l'autorisation pour elle, sans pouvoir la transmettre à une autre association.

Conseil d'Etat, 6 mai 1985.


8 - Le retrait ou la fin de l'autorisation d'occuper un local met l'association qui continuerait à utiliser ce local en situation de possession sans titre.

L'autorisation d'occuper cesse soit à la fin de l'échéance prévue, soit du fait du retrait de cette autorisation par l'autorité qui l'a accordée.

Si l'association continue malgré tout à utiliser le local  elle devient occupante sans titre d'un domaine public.

Le propriétaire de ce bien ( la collectivité territoriale) a alors la possibilité :
 

- de saisir le juge civil en action possessoire
- le juge administratif
- le juge des référés s'il existe une urgence pour trouble à l'ordre public, entrave au fonctionnement public ou mise en péril du local ou des personnes.
 


Cette situation peut aussi concerner une association qui occuperait un local sans en avoir fait la  demande ou sans que l'autorisation lui soit accordée.

Hors ces trois possibilités la collectivité territoriale commet une voie de fait (code pénal) portant atteinte à la liberté d'association en prenant une décision ou en effectuant des actes non décidée par les tribunaux.


9 - L'utilisation de locaux peut être assortie d'un loyer fut il symbolique. La dispense de ce loyer ou un montant symbolique peut être considéré comme une subvention.

Une telle situation devrait être précisée systématiquement par une convention entre l'association et la collectivité locale.

Une commune peut établir un droit d'utilisation de ses locaux, droit constitué par un loyer mais la définition de ce loyer relève d'une délibération du conseil municipal qui est appliqué à toutes les associations de façon égalitaire. Ce loyer peut être modulé en fonction de critères ou de condition d'utilisation variables ( réunions ponctuelles ou plage horaire régulière).

 Lorsque l'occupation d'un local est attribué à titre permanent à une association et qu'elle est dispensée de verser ce loyer cela correspond à une aide en nature entrant dans le registre des subventions. Il en va de même lorsque la commune n'a pas établi de régimes de loyers mais attribue de façon permanente un local à une association. La convention peut disposer que cette aide doit faire l'objet d'une évaluation chiffrée et inscrite dans la comptabilité de l'association.
 

 

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