Article 200 - Réduction d'Impôt
Loi n°2001-1276 du 28 décembre 2001 - article 51 - J. O. du 29
décembre 2001
Loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 - article 21 - J.O. du 5 janvier 2001
Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - article 4 - J.O. du 8 juin 2002
1 -Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de
leur montant les sommes prises dans la limite de 10 % du revenu imposable
qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de
revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France
au sens de l'article 4 B, au profit :
a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique
répondant aux conditions fixées au b ;
b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,
familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer
l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections
d'un musée de France accessibles au public, à la défense de
l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et
des connaissances scientifiques françaises ;
c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement
artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le
ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à
recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des
cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans
le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation
de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à sixième alinéas,
lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de
l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur
remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter
de la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2000-627 du 6 juillet 2000
modifiant la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et
à la promotion des activités physiques et sportives.
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent,
lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil
d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes
mentionnés au 1.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée
remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur
dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque
la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et
les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à
l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de
financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article
L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et
sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne
présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons
mentionnés à l'article 11-4 de la loi nº 88-227 du 11 mars 1988 modifiée
relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des
cotisations versées aux partis et groupements politiques par
l'intermédiaire de leur mandataire.
4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 60 % pour les
versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui
procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté,
qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre
principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1º du 4 de
l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus
dans la limite de 400 euros pour l'imposition des revenus de 2001. Il n'en
est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.
La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque
année dans la même proportion que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des
versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro
supérieur.
5. Le bénéfice des dispositions des 1 et 4 est subordonné à la condition
que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives,
répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et
la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut,
la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement
préalable.
Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et
les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros ne
mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application de cette disposition.
6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5 et jusqu'à
l'imposition des revenus de l'année 2003, le bénéfice de la réduction
d'impôt est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de
leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649
quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration
l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant total des
versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre de l'année
d'imposition des revenus.
L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et
cotisations versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans
ce dernier cas, les versements sont d'un montant égal ou inférieur à
3 000 euros.
La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces
contribuables ne peuvent pas justifier des versements effectués par la
présentation des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa du 5. |