Le pouvoir d'agir en référé
Décision n° 248310 du 13 novembre 2002 ( séance du 28 octobre 2002)
L'action en référé d'une association a été présentée par le président d'une
association après en avoir eu le mandat par le conseil d'administration de
l'association.
Le juge des référés, sur la demande de la partie adverse, a rejeté cette
requête en considérant plusieurs motifs dont celui du non respect des
statuts de l'association qui disposent que l'action en justice doit être
autorisée par l'assemblée générale des membres.
Le Conseil d'Etat considère dans sa décision :
" Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le président de l'ASSOCIATION
ALLIANCE POUR LES DROITS DE LA VIE a présenté la requête au nom de cette
dernière après avoir été habilité par le conseil d'administration, alors
qu'en vertu des statuts de l'association, seule une délibération de
l'assemblée générale pouvait l'autoriser à agir en justice, n'est pas, en
raison de la nature même de l'action en référé qui ne peut être intentée
qu'en cas d'urgence et ne permet, en vertu de l'article L. 511-1 du code de
justice administrative, que de prendre des mesures présentant un caractère
provisoire, de nature à rendre cette requête irrecevable ;
Cette décision prend en compte :
* la notion d'urgence auquel le référé doit répondre ( un référé ne peut
trancher sur le fond de la question posée mais sur les aspects immédiats
d'urgence ou de sécurité vis à vis desquels il convient de prendre une
décision évitant soit l'aggravation de la situation soit des conséquences
pouvant s'avérer irrémédiables).
* les délais que nécessiterait la convocation, dans les formes prescrites
statutairement, d'une assemblée générale incompatibles avec l'urgence de la
situation.
Cette jurisprudence ne peut s'étendre aux autres formes d'action en justice
( tribunal administratif ou Tribunal de Grance Instance)
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Pour la petite histoire j'ai accompagné ce lundi 9 décembre le président du
Club Nautique ( la commune a décidé de retirer la délégation de service
publique à son association ce qui m'a fort occupé il y a un an, plusieurs
procés sont en cours) à la cour d'appel de Rennes pour l'audience au cours
de laquelle était jugé l'appel de la commune (condamnée en référé pour voie
de fait , en premier ressort - elle avait changé à l'improviste les serrures
des locaux communaux empêchant l'association de se réunir et de poursuivre
ses activités-).
L'avocat de la commune a plaidé différentes objections dont justement celle
que le président n'avait pas été, là aussi, habilité par l'assemblée
générale à cet effet. Il devait ignorer ce tout récent jugement du C.E.. Le
nôtre, auquel j'ai transmis une copie de la décision intégrale du C.E. juste
avant l'audience, a évidemment eu toute facilité pour rejeter cette
objection... Mais ce n'était pas les seuls arguments de la partie adverse :
jugement mis en délibéré au 11 février ....
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