Subventions d'état
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2 mai 1938
Décret-loi
relatif aux subventions accordées par l'Etat
aux associations, sociétés ou collectivités privées
 


Article 14
Toute association, société ou collectivité privée qui reçoit une subvention de l'Etat est tenue de fournir ses budgets et comptes au ministre qui accorde la subvention.
Elle peut, en outre, être invitée à présenter les pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile.
Tout refus de communication entraînera la suppression de la subvention.
Le président du comité de contrôle financier et le contrôleur des dépenses engagées près le département ministériel intéressé peuvent obtenir communication des documents sus-indiqués.

Article 15
Il est interdit à toute association, société ou collectivité ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, sociétés, collectivités privées ou oeuvres, sauf autorisation formelle du ministre, visée par le contrôleur des dépenses engagées.
Les bénéficiaires de ces dérogations seront soumis, dans les mêmes conditions, au contrôle prévu par le présent article.
 

 

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