2 mai 1938
Décret-loi
relatif aux subventions accordées par l'Etat
aux associations, sociétés ou collectivités privées
Article 14
Toute association, société ou collectivité privée qui reçoit une subvention
de l'Etat est tenue de fournir ses budgets et comptes au ministre qui
accorde la subvention.
Elle peut, en outre, être invitée à présenter les pièces justificatives des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile.
Tout refus de communication entraînera la suppression de la subvention.
Le président du comité de contrôle financier et le contrôleur des dépenses
engagées près le département ministériel intéressé peuvent obtenir
communication des documents sus-indiqués.
Article 15
Il est interdit à toute association, société ou collectivité ayant reçu une
subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres
associations, sociétés, collectivités privées ou oeuvres, sauf autorisation
formelle du ministre, visée par le contrôleur des dépenses engagées.
Les bénéficiaires de ces dérogations seront soumis, dans les mêmes
conditions, au contrôle prévu par le présent article.
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