Décret 2002-648 du 29 Avril 2002
Décret pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16
juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux
statuts types et au règlement disciplinaire type des fédérations
sportives agréées
NOR : MJSK0270058D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L 363-1, L 552-1 à L
552-4 et L 841-1 à L 841-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment le livre VI de sa troisième
partie ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment les III
et IV de son article 16 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21
et 23 ;
Vu le décret n° 85-237 du 13 février 1985 relatif à l'agrément des
groupements sportifs et des fédérations sportives ;
Vu le décret n° 2002-488 du 9 avril 2002 pris pour l'application de
l'article 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée et relatif à
l'agrément des groupements sportifs ;
Vu l'avis du Comité national olympique et sportif français en date du 9
juillet 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date
du 10 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article 16
de la loi du 16 juillet 1984 susvisée doivent remplir les conditions
auxquelles est subordonné l'agrément des groupements sportifs en
application de l'article 8 de la même loi, justifier de leur existence
depuis trois ans au moins et avoir adopté des statuts et
un règlement disciplinaire conformes, respectivement, aux statuts types et
au règlement disciplinaire type annexés au présent décret.
Toutefois, les statuts et le règlement disciplinaire peuvent comporter des
dispositions qui, sans limiter les garanties des droits de la défense,
complètent, précisent ou adaptent, compte tenu de la spécificité de la
fédération, les dispositions, respectivement, des statuts types ou du
règlement disciplinaire type.
Article 2
Sont joints à la demande d'agrément :
1° Un exemplaire des statuts, du règlement intérieur, du règlement
disciplinaire, du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte
contre le dopage ;
2° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;
3° Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices clos.
Article 3
Les fédérations créées par transformation d'une commission spécialisée
mise en place par le Comité national olympique et sportif français dans
les conditions prévues à l'article 19-1 A de la loi du 16 juillet 1984
susvisée peuvent être agréées quelle que soit leur durée d'existence.
Elles produisent des documents mentionnés au 2° et au 3° de l'article 2
pour la période correspondant à celle-ci.
Article 4
L'arrêté du ministre chargé des sports portant agrément est publié au
Journal officiel de la République française.
Article 5
Le ministre chargé des sports refuse de délivrer l'agrément par une
décision motivée.
Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi
du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant plus de quatre mois
par le ministre chargé des sports sur une demande d'agrément vaut décision
de rejet.
Article 6
Toute modification, postérieure à l'agrément, des statuts, du règlement
intérieur, du règlement disciplinaire ou du règlement disciplinaire
particulier en matière de lutte contre le dopage est transmise, dès son
adoption, au ministre chargé des sports.
Article 7
L'agrément peut être retiré par le ministre chargé des sports pour l'un
des motifs suivants :
1° Une modification des statuts ayant pour effet de porter atteinte
aux conditions posées par l'article 1er du présent décret ou le III de
l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ;
2° Un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses
statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique
;
3° La méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;
4° La méconnaissance des dispositions de l'article L 363-1 du code de
l'éducation exigeant la qualification de ceux qui enseignent, animent,
entraînent ou encadrent une activité physique ou sportive ;
5° Un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion
et au développement des activités physiques et sportives.
La fédération bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des
motifs susceptibles de fonder le retrait et mise à même de présenter des
observations écrites ou orales.
L'agrément est retiré par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au
Journal officiel de la République française.
Article 8
Tout agrément accordé à une fédération sportive antérieurement à la date
d'entrée en vigueur du présent décret cesse de produire ses effets le 31
décembre 2003.
Article 9
Lorsque la notification des griefs aux intéressés est antérieure à la date
d'entrée en vigueur du règlement disciplinaire mis en conformité avec le
règlement disciplinaire type, les procédures disciplinaires engagées par
les fédérations restent soumises aux dispositions précédemment
applicables.
Article 10
Sont abrogés :
1° Le décret n° 85-236 du 13 février 1985 relatif aux statuts types
des fédérations sportives ;
2° Le décret n° 85-237 du 13 février 1985 susvisé en tant qu'il est
relatif aux fédérations sportives ;
3° Le décret n° 93-1059 du 3 septembre 1993 relatif aux règlements
disciplinaires des fédérations participant à une mission de service
public.
Article 11
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Annexe I
STATUTS TYPES DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES
TITRE Ier
BUT ET COMPOSITION
Article 1er
L'association dite « Fédération .......................... », fondée en
.................... , a pour objet :
La fédération a pour objectif l'accès de tous à la pratique des activités
physiques et sportives. Elle s'interdit toute discrimination. Elle veille
au respect de ces principes par ses membres ainsi qu'au respect de la
charte de déontologie du sport établie par le Comité national olympique et
sportif français.
Elle assure les missions prévues au III de l'article 16 de la loi n°
84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives.
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège à
..........................................................
Le siège peut être transféré dans une autre commune par délibération de
l'assemblée générale.
Article 2
La fédération se compose d'associations constituées dans les conditions
prévues par le chapitre II du titre Ier de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984. Elle peut comprendre également des licenciés à titre individuel,
ainsi que des membres donateurs et des membres bienfaiteurs agréés par le
comité directeur.
La qualité de membre de la fédération se perd par la démission ou par la
radiation. La radiation est prononcée, dans les conditions prévues par le
règlement intérieur, pour non-paiement des cotisations. Elle peut
également être prononcée, dans les conditions prévues par le règlement
disciplinaire, pour tout motif grave.
Article 3
L'affiliation à la fédération ne peut être refusée par le comité directeur
à une association constituée pour la pratique de la discipline ou de l'une
des disciplines comprises dans l'objet de la fédération que si elle ne
satisfait pas aux conditions mentionnées à l'article 2 du décret n°
2002-488 du 9 avril 2002 pris pour l'application de l'article 8 de la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des groupements
sportifs, ou si l'organisation de cette association n'est pas compatible
avec les présents statuts.
Article 4
I - La fédération peut constituer, par décision de l'assemblée générale,
des organismes nationaux, régionaux ou départementaux auxquels elle peut
confier l'exécution d'une partie de ses missions.
Ces organismes peuvent en outre, dans les départements et territoires
d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, conduire des actions de coopération
avec les organisations sportives des Etats de la région de leur siège et,
avec l'accord de la fédération, organiser des compétitions ou
manifestations sportives internationales à
caractère régional ou constituer des équipes en vue de participer à de
telles compétitions ou manifestations.
Option a : les organismes mentionnés au premier alinéa n'ont pas la
personnalité morale.
Option b : ces organismes sont constitués sous la forme d'associations
déclarées dont les statuts, approuvés (1) par l'assemblée générale de la
fédération, doivent être compatibles avec les présents statuts.
(1) Au choix de la fédération. Les statuts ne mentionnent
qu'une seule option.
II. - La fédération peut constituer, dans les conditions prévues au II de
l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, une ligue
professionnelle (2).
(2) Stipulations que peuvent comporter les statuts des
fédérations bénéficiant d'une délégation du ministre chargé des
sports. Préciser si la ligue professionnelle est dotée de la
personnalité morale.
TITRE II
PARTICIPATION À LA VIE DE LA FÉDÉRATION
Article 5
La licence prévue au I de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984 et délivrée par la fédération marque l'adhésion volontaire de son
titulaire à l'objet social et aux statuts et règlements de celle-ci.
La licence confère à son titulaire le droit de participer au
fonctionnement et aux activités de la fédération.
La licence est annuelle et délivrée pour la durée de la saison sportive
(3).
(3) Préciser les dates de commencement et de fin de la
saison.
Elle est délivré au titre de l'une des catégories suivantes : dirigeants,
compétition, loisirs, entraîneurs, juges et arbitres, sportifs
professionnels (4).
(4) La fédération est libre de définir le nombre et la
nature de ces catégories. La licence d'agent sportif délivrée par les
fédérations sportives ayant reçu délégation du ministre chargé des
sports ne compte pas au nombre des licences sportives régies par le
présent titre.
Article 6
La délivrance d'une licence ne peut être refusée que par décision motivée
de la fédération.
Article 7
La licence ne peut être retirée à son titulaire que pour motif
disciplinaire, dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire
ou le règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le
dopage.
Article 8
Sont ouvertes aux personnes qui ne sont pas titulaires de la licence les
activités définies par le règlement intérieur.
La délivrance du titre permettant la participation des non-licenciés à ces
activités peut donner lieu à la perception d'un droit fixé par l'assemblée
générale. Elle peut en outre être subordonnée au respect par les
intéressés de conditions destinées à garantir leur sécurité et celle des
tiers.
Article 9
Les titres sportifs pour la délivrance desquels la fédération reçoit
délégation du ministre chargé des sports sont attribués par (5).
(5) Préciser l'organe de la fédération compétent.
TITRE III
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 10
I - L'assemblée générale se compose des représentants des associations
affiliées à la fédération, des licenciés à titre individuel, des membres
bienfaiteurs et des membres donateurs.
Les représentants des associations affiliées sont (1) :
- option 1 : désignés par chaque association pour ce qui la concerne
;
- option 2 : élus par les assemblées générales des organismes
départementaux ;
- option 3 : élus par les assemblées générales des organismes régionaux.
(1) Au choix de la fédération. Les statuts ne mentionnent
qu'une seule option.
Les représentants des associations disposent d'un nombre de voix égal
au nombre de licenciés qu'ils représentent.
II. - L'assemblée générale est convoquée par le président de la
fédération. Elle se réunit au moins une fois par an, à la date fixée par
le comité directeur et chaque fois que sa convocation est demandée par le
comité directeur ou par le tiers des membres de l'assemblée représentant
le tiers des voix (6).
(6) Si les statuts prévoient l'élection d'une commission
permanente, remplacer les mots : « par le comité directeur » par les
mots : "par le comité directeur, par la commission permanente".
L'ordre du jour est fixé par le comité directeur.
L'assemblée générale définit, oriente et contrôle la politique générale de
la fédération. Elle entend chaque année les rapports sur la gestion du
comité directeur et sur la situation morale et financière de la
fédération. Elle approuve les comptes de l'exercice clos et vote le
budget. Elle fixe les cotisations dues par les associations affiliées et
les licenciés à titre individuel.
Sur la proposition du comité directeur, elle adopte le règlement
intérieur, le règlement disciplinaire et le règlement disciplinaire
particulier en matière de lutte contre le dopage.
L'assemblée générale est seule compétente pour se prononcer sur les
acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la
constitution d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans. Elle
décide seule des emprunts (7).
(7) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, la
seconde phrase de l'alinéa est complétée des mots : « ainsi que de
l'aliénation des biens mobiliers dépendant de la dotation ». Pour les
mêmes fédérations, cet alinéa est suivi par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations de l'assemblée générale relatives à l'échange ou à
l'aliénation d'immeubles dépendant de la dotation, à la constitution
d'hypothèques sur ces immeubles, à l'aliénation des biens meubles
dépendant de la dotation et aux emprunts ne produisent effet qu'après
leur approbation par l'autorité administrative. »
Les votes de l'assemblée générale portant sur des personnes ont lieu à
bulletin secret.
Les procès-verbaux de l'assemblée générale et les rapports financiers sont
communiqués chaque année aux associations affiliées à la fédération.
Article 11
(8) L'assemblée générale élit, selon les procédures applicables à
l'élection du comité directeur, une commission permanente composée de
membres. Le mandat de la commission permanente a la durée prévue à
l'article 13. L'assemblée générale peut y mettre fin avant son terme dans
les conditions prévues pour la révocation du comité directeur.
(8) Stipulations facultatives.
La commission permanente se réunit au moins trois fois par an. Elle est
convoquée par le président de la fédération ; la convocation est
obligatoire lorsqu'elle est demandée par le quart de ses membres. Elle ne
délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent.
La commission permanente peut, à la majorité des deux tiers, demander la
convocation de l'assemblée générale.
TITRE IV
LE COMITÉ DIRECTEUR
ET LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
Article 12
La fédération est administrée par un comité directeur de membres qui
exerce l'ensemble des attributions que les présents statuts n'attribuent
pas à un autre organe de la fédération (9).
(9) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique,
l'alinéa suivant est ajouté à la suite du premier alinéa:
« Toutefois, les délibérations relatives à l'acceptation des
dons et legs ne produisent effet qu'après leur approbation par
l'autorité administrative. »
Le comité directeur suit l'exécution du budget.
Pour chacune des disciplines dont la fédération assure la promotion et le
développement, le comité directeur arrête un règlement relatif à la
sécurité et un règlement relatif à l'encadrement. Le règlement intérieur
peut le charger également d'adopter les règlements sportifs.
Article 13
Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret par les
représentants à l'assemblée générale des associations affiliées, pour une
durée de quatre ans. Ils sont rééligibles. Le mandat du comité directeur
expire le 31 mars qui suit les derniers Jeux olympiques d'été (10). Les
postes vacants au comité directeur avant
l'expiration de ce mandat, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus
lors de l'assemblée générale suivante.
Ne peuvent être élues au comité directeur :
1° Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui
fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ;
2° Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui,
lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à
son inscription sur les listes électorales ;
3° Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction
d'inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles techniques du
jeu constituant une infraction à l'esprit sportif.
(10) Pour les fédérations dont les activités relèvent de
disciplines inscrites au programme des Jeux olympiques d'hiver ou qui,
sans y être inscrites, sont pratiquées principalement en hiver, la
date à mentionner à cet alinéa est le 30 juin qui suit les derniers
Jeux olympiques d'hiver.
Option I - Scrutin de liste (1).
Le comité directeur est élu au scrutin de liste.
Des listes incomplètes peuvent être présentées. Le dépôt d'une liste n'est
recevable que s'il est accompagné de la présentation d'un projet sportif
pour l'ensemble de la fédération et la durée du mandat du comité
directeur.
Il est attribué à la liste complète qui a recueilli la majorité des
suffrages exprimés ou, à défaut de liste complète, à la liste arrivée en
tête, un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir, arrondi
à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont
répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle
suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux
candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs
listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci
revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Option II. - Scrutin uninominal (1).
Le comité directeur est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux
tours.
Le dépôt d'une candidature n'est recevable que s'il est accompagné de la
présentation d'un projet sportif pour l'ensemble de la fédération et la
durée du mandat du comité directeur.
Sont élus au premier tour de scrutin les candidats ayant obtenu la
majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin,
l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité, l'élection est
acquise au candidat le plus âgé.
(1) Au choix de la fédération. Les statuts ne mentionnent
qu'une seule option.
Article 14
Le comité directeur se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué
par le président de la fédération ; la convocation est obligatoire
lorsqu'elle est demandée par le quart de ses membres.
Le comité directeur ne délibère valablement que si le tiers au moins de
ses membres est présent.
Peuvent en outre siéger au comité directeur, avec voix consultative, les
représentants des établissements agréés par la fédération dans les
conditions prévues au I de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984, élus par eux (11).
(11) Alinéa facultatif. Préciser le nombre des représentants des
établissements agréés au comité directeur, qui ne peut excéder 30 % du
nombre des membres de ce comité.
Article 15
L'assemblée générale peut mettre fin au mandat du comité directeur avant
son terme normal par un vote intervenant dans les conditions ci-après :
1° L'assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande
du tiers de ses membres représentant le tiers des voix (12) ;
2° Les deux tiers des membres de l'assemblée générale doivent être
présents ou représentés ;
3° La révocation du comité directeur doit être décidée à la majorité
absolue des suffrages exprimés.
(12) Si les statuts prévoient l'élection d'une commission permanente par
l'assemblée générale, compléter le 1° par les mots : « ou à la demande de
la commission permanente ».
Article 16
Option A (1)
Dès l'élection du comité directeur, l'assemblée générale élit le président
de la fédération.
Le président est choisi parmi les membres du comité directeur sur
proposition de celui-ci. Il est élu au scrutin secret, à la majorité
absolue des suffrages valablement exprimés.
Après l'élection du président, le comité directeur élit en son sein, au
scrutin secret, un bureau dont la composition est fixée par le règlement
intérieur et qui comprend au moins un secrétaire général et un trésorier.
Option B (1)
Le comité directeur choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un
bureau composé d'un président, d'un ou vice-présidents, d'un ou
secrétaires, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint.
(1) Au choix de la fédération. Les statuts ne mentionnent
qu'une seule option.
Article 17
Le mandat du président et du bureau prend fin avec celui du comité
directeur.
Article 18
Le président de la fédération préside les assemblées générales, le comité
directeur et le bureau. Il ordonnance les dépenses. Il représente la
fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.
Le président peut déléguer certaines de ses attributions dans les
conditions fixées par le règlement intérieur. Toutefois, la représentation
de la fédération en justice ne peut être assurée, à défaut du président,
que par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial.
Article 19
Sont incompatibles avec le mandat de président de la fédération les
fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration,
de président et de membre de directoire, de président de conseil de
surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur
général adjoint ou gérant exercées dans les sociétés, entreprises ou
établissements dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de
travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou
sous le contrôle de la fédération, de ses organes internes ou des clubs
qui lui sont affiliés.
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui,
directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de
l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés ci-dessus.
TITRE V
AUTRES ORGANES DE LA FÉDÉRATION
Article 20
La commission électorale est chargée de contrôler la régularité des
opérations de vote relatives à l'élection du comité directeur et du
président de la fédération (13).
(13) Si les statuts prévoient l'élection d'une commission permanente par
l'assemblée générale, remplacer les mots : « du comité directeur et du
président de la fédération » par les mots : « de la commission permanente,
du comité directeur et du président de la fédération ».
La commission se compose (14) :
............................................................................
(14) Préciser la composition de la commission.
Elle peut être saisie
................................................... (15).
(15) Préciser les conditions dans lesquelles peut être
saisie la commission (titulaires du droit de saisine, formes et délais
de saisine) et la nature des décisions que peut prendre la commission.
Article 21
Il est institué au sein de la fédération une commission de la formation,
dont les membres sont nommés par (16).
(16) Préciser l'organe de la fédération investi du
pouvoir de désignation (assemblée générale, comité directeur,
président, etc) et les modalités de celle-ci.
Cette commission est chargée :
a) De définir, dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires applicables, les diplômes, titres ou qualifications
requis au sein de la fédération pour exercer les fonctions de dirigeant,
d'animateur, de formateur ou d'entraîneur ;
b) D'élaborer un règlement de la formation précisant les modalités
d'organisation des formations donnant accès à ces diplômes, titres ou
qualifications. Ce règlement est adopté par le comité directeur ;
c) D'élaborer le programme de formation de la fédération pour chaque
saison sportive. Ce programme est arrêté par le comité directeur et
transmis au ministre chargé des sports.
Article 22
Il est institué, au sein de la fédération, une commission des juges et
arbitres, dont les membres sont nommés par (16).
(16) Préciser l'organe de la fédération investi du
pouvoir de désignation (assemblée générale, comité directeur,
président, etc) et les modalités de celle-ci.
Cette commission est chargée :
a) De suivre l'activité des juges et arbitres et d'élaborer les
règles propres à cette activité en matière de déontologie et de
formation ;
b) De veiller à la promotion des activités d'arbitrage auprès des jeunes
licenciés de la fédération.
Article 23
Il est institué au sein de la fédération une commission médicale, dont les
membres sont nommés par ........(16).
(16) Préciser l'organe de la fédération investi du
pouvoir de désignation (assemblée générale, comité directeur,
président, etc) et les modalités de celle-ci.
La commission médicale est chargée :
a) D'élaborer un règlement médical fixant l'ensemble des obligations
et des prérogatives de la fédération à l'égard de ses licenciés dans le
cadre de son devoir de surveillance médicale prévu par le livre VI du
code de la santé publique. Le règlement médical est arrêté par le comité
directeur ;
b) D'établir, à la fin de chaque saison sportive, le bilan de l'action
de la fédération en matière de surveillance médicale des licenciés, de
prévention et de lutte contre le dopage. Ce bilan est présenté à la plus
proche assemblée générale et adressé par la fédération au ministre
chargé des sports.
TITRE VI
DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES
Article 24
La dotation comprend : ..................................(17).
(17) Si les ressources de la fédération comprennent,
comme pour les fédérations reconnues d'utilité publique, une dotation,
en préciser ici les composantes.
Article 25
Les ressources annuelles de la fédération comprennent :
1° Le revenu de ses biens (18) ;
2° Les cotisations et souscriptions de ses membres ;
3° Le produit des licences et des manifestations ;
4° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des
établissements publics ;
5° Les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu avec
l'agrément de l'autorité compétente ;
6° Le produit des rétributions perçues pour services rendus (19).
(18) Si les statuts de la fédération prévoient, à
l'article 24, la capitalisation d'une fraction du revenu de ses biens,
compléter le 1° de l'article 25 des mots : « à l'exception de la
fraction de ce revenu capitalisé pour entrer dans la dotation ».
(19) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, cet article
est complété par l'alinéa suivant :
« 7° Le produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de
l'exercice. »
Article 26
La comptabilité de la fédération est tenue conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Une comptabilité distincte, formant un chapitre de la comptabilité de la
fédération, est tenue par (20).
Il est justifié chaque année auprès du ministre chargé des sports de
l'emploi des subventions reçues par la fédération au cours de l'exercice
écoulé (21).
(20) Mentionner les établissements qui sont tenus d'avoir
une comptabilité spéciale.
(21) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, après le mot :
« auprès », sont insérés les mots : « du préfet du département du
siège de la fédération, du ministre de l'intérieur et ».
TITRE VII
MODIFICATION DES STATUTS
ET DISSOLUTION
Article 27
Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale sur proposition
du comité directeur ou du dixième au moins des membres de l'assemblée
générale représentant au moins le dixième des voix.
Dans l'un et l'autre cas, la convocation, accompagnée d'un ordre du jour
mentionnant les propositions de modifications, est adressée aux
associations affiliées à la fédération jours au moins avant la date fixée
pour la réunion de l'assemblée.
L'assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au
moins de ses membres, représentant au moins la moitié des voix, sont
présents. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau
convoquée sur le même ordre du jour, quinze jours au moins avant la date
fixée pour la réunion. L'assemblée générale
statue alors sans condition de quorum.
Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des
membres présents, représentant au moins les deux tiers des voix.
Article 28
L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la fédération que
si elle est convoquée spécialement à cet effet. Elle se prononce dans les
conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 27.
Article 29
En cas de dissolution de la fédération, l'assemblée générale désigne un ou
plusieurs commissaires chargés de la liquidation de ses biens (22).
(22) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique,
cet article est complété par l'alinéa suivant :
« Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements publics
ou d'utilité publique ayant un objet analogue, ou à des établissements
ayant pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance. »
Article 30
Les délibérations de l'assemblée générale concernant la modification des
statuts, la dissolution de la fédération et la liquidation de ses biens
sont adressées sans délai au ministre chargé des sports (23) (24).
(23) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique,
avant les mots : « au ministre chargé des sports » sont insérés les
mots : « au ministre de l'intérieur, ».
(24) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, cet article
est complété par l'alinéa suivant :
« Elles ne prennent effet qu'après approbation par le Gouvernement. »
TITRE VIII
SURVEILLANCE ET PUBLICITÉ
Article 31
Le président de la fédération ou son délégué fait connaître dans les trois
mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de
l'arrondissement où elle a son siège tous les changements intervenus dans
la direction de la fédération.
Les documents administratifs de la fédération et ses pièces de
comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du
ministre chargé des sports ou de son délégué, à tout fonctionnaire
accrédité par eux (25).
Le rapport moral et le rapport financier sont adressés chaque année au
ministre chargé des sports (23).
(23) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique,
avant les mots : « au ministre chargé des sports » sont insérés les
mots : « au ministre de l'intérieur, ».
(25) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, les mots : «
du ministre chargé des sports ou de son délégué » sont remplacés par
les mots : « du préfet, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé
des sports ou de leur délégué ».
Article 32
Le ministre chargé des sports a le droit de faire visiter par ses délégués
les établissements fondés par la fédération et de se faire rendre compte
de leur fonctionnement (26).
26) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique,
les mots : « le ministre chargé des sports a le droit de faire visiter
par ses délégués » sont remplacés par les mots ;
« le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des sports ont le
droit de faire visiter par leurs délégués ».
Article 33
Les règlements prévus par les présents statuts et les autres règlements
arrêtés par la fédération sont publiés au (27).
(27) Préciser dans quelle publication doivent être
insérés les règlements (bulletin de la fédération, par exemple).
Annexe II
RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE
DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES
Article 1er
Le présent règlement, établi conformément à l'article (1) des statuts de
la fédération , remplace le règlement du (2) relatif à l'exercice du
pouvoir disciplinaire.
(1) Dans les statuts types, la disposition applicable
figure au quatrième alinéa du II de l'article 10.
(2) Indiquer la référence des dispositions antérieures devenues
caduques.
Le présent règlement ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir
disciplinaire en matière de lutte contre le dopage, qui fait l'objet du
règlement particulier en date du .........................(3).
(3) Indiquer la date du règlement disciplinaire
particulier de lutte contre le dopage.
TITRE Ier
ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
Section 1
Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et
d'appel
Article 2
Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe
disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des
associations affiliées à la fédération, des membres licenciés de ces
associations et des membres licenciés de la fédération.
Chacun de ces organes se compose de cinq membres au moins choisis en
raison de leurs compétences d'ordre juridique et déontologique. Un membre
au plus peut appartenir au comité directeur de la fédération. Le président
de la fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire. Nul ne
peut être membre de plus d'un de ces organes.
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la
fédération par un lien contractuel autre que celui résultant
éventuellement de leur adhésion.
La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres des organes
disciplinaires et leur président sont désignés par (4).
(4) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir
de désignation (assemblée générale, comité directeur, président, etc)
et les modalités de celle-ci.
En cas d'absence ou d'empêchement définitif du président, la présidence
de l'organe disciplinaire est assurée par ..................... (5).
(5) Préciser le membre le plus ancien, le vice-président
(en ce cas, prévoir l'organe qui le désigne), etc.
Lorsque l'empêchement définitif d'un membre est constaté, un nouveau
membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la
durée du mandat restant à courir.
Article 3
Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent
sur convocation de leur président. Chacun d'eux ne peut délibérer
valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne
désignée par l'organe disciplinaire sur proposition de son président et
qui peut ne pas appartenir à cet organe.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Article 4
Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics, sauf
demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par
l'intéressé ou ses défenseurs.
Article 5
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux
délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire.
A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe
disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première
instance.
Article 6
Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont
astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et
informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs
fonctions.
Toute infraction à cette disposition entraîne la cessation des pouvoirs du
membre de l'organe disciplinaire ou du secrétaire de séance.
Section 2
Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance
Article 7
Les poursuites disciplinaires sont engagées par
...........................(6).
(6) Préciser l'organe de la fédération compétent pour
engager les poursuites.
Cette autorité peut saisir directement le président de l'organe
disciplinaire de première instance des affaires relevant des catégories
suivantes :............................................ (7) .
(7) Enumérer limitativement les catégories d'affaires ;
par exemple : infractions ne pouvant entraîner qu'une sanction
inférieure à un certain quantum, infractions opposant des groupements
sportifs ou des licenciés entre eux, etc.
Pour les autres affaires soumises à l'organe disciplinaire de première
instance, il est désigné au sein de la fédération par (4) une ou plusieurs
personnes chargées de l'instruction. Ces personnes ne peuvent avoir un
intérêt direct ou indirect à l'affaire ni siéger dans les organes
disciplinaires saisis de l'affaire qu'elles ont instruite.
(4) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir
de désignation (assemblée générale, comité directeur, président, etc)
et les modalités de celle-ci.
Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les
faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en
raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est
sanctionnée (8).
(8) Préciser l'organe compétent pour prononcer la
sanction et la nature de celle-ci.
Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes
les correspondances relatives à l'instruction des affaires.
Article 8
Le représentant de la fédération chargé de l'instruction ou, lorsque, en
application des deux premiers alinéas de l'article 7, l'affaire a été
dispensée d'instruction, l'autorité qui a engagé les poursuites informe
l'intéressé et, le cas échéant, les personnes investies de l'autorité
parentale qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre par
l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen
permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire (9).
(9) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains
propres avec décharge, etc.
Article 9
Lorsque l'affaire n'a pas été dispensée d'instruction en application des
deux premiers alinéas de l'article 7, le représentant de la fédération
chargé de l'instruction établit au vu des éléments du dossier, dans un
délai de deux mois à compter de sa saisine, un rapport qu'il adresse à
l'organe disciplinaire. Il n'a pas compétence pour clore de lui-même une
affaire.
Article 10
Le licencié poursuivi, accompagné le cas échéant des personnes investies
de l'autorité parentale, est convoqué par (10) devant l'organe
disciplinaire, par lettre adressée dans les conditions définies à
l'article 8, quinze jours au moins avant la date de la séance. Lorsque la
procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'une association, son
représentant statutaire est convoqué dans les mêmes conditions.
(10) Préciser qui a le pouvoir de convoquer : le
représentant de la fédération chargé de l'instruction, le président de
l'organe disciplinaire, etc.
L'intéressé peut être assisté d'un ou de plusieurs défenseurs de son
choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française,
il peut bénéficier de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
L'intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, le rapport
et l'intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les
personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins
avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier
peut refuser les demandes d'audition qui
paraissent abusives.
La convocation mentionnée au premier alinéa indique à l'intéressé ses
droits tels qu'ils sont définis au présent article.
Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa peut être réduit à
huit jours en cas d'urgence et à la demande du représentant de la
fédération chargé de l'instruction. En ce cas, la faculté pour le licencié
ou le groupement de demander l'audition de personnes s'exerce sans
condition de délai.
Article 11
Dans le cas d'urgence prévu au dernier alinéa de l'article 10, et sauf cas
de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé.
Dans les autres cas, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire
ne peut être demandé qu'une seule fois, la durée de ce report ne pouvant
excéder dix jours.
Article 12
Lorsque, en application des deux premiers alinéas de l'article 7,
l'affaire a été dispensée d'instruction, le président de l'organe
disciplinaire ou le membre de l'organe disciplinaire qu'il désigne expose
les faits et le déroulement de la procédure. Dans les autres cas, le
représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement
son rapport.
Le président de l'organe disciplinaire peut faire entendre par celui-ci
toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est
décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la
parole en dernier.
Article 13
L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de
l'intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et du
représentant de la fédération chargé de l'instruction. Il statue par une
décision motivée.
La décision est signée par le président et le secrétaire.
Elle est aussitôt notifiée par lettre adressée dans les conditions
définies à l'article 8.
La notification mentionne les voies et délais d'appel.
Article 14
L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un
délai de trois mois à compter de l'engagement des poursuites
disciplinaires.
Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 11, le délai
mentionné à l'alinéa précédent est prolongé d'une durée égale à celle du
report.
Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe disciplinaire de première
instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe
disciplinaire d'appel.
Section 3
Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel
Article 15
La décision de l'organe disciplinaire de première instance peut être
frappée d'appel par l'intéressé ou par (11) dans un délai de
................(12). Ce délai est porté à .............. (13) dans le cas
où le domicile du licencié ou le siège de l'association est situé hors de
la métropole.
(11) Préciser le ou les organes de la fédération détenant
cette faculté.
(12) Préciser ce délai, qui ne peut être inférieur à dix jours ni
supérieur à vingt jours.
(13) Préciser ce délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours ni
supérieur à un mois.
L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une
somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe
fédéral.
Sauf décision contraire de l'organe disciplinaire de première instance
dûment motivée par l'urgence, l'appel est suspensif.
Lorsque l'appel n'émane pas de la personne poursuivie, celle-ci en est
aussitôt informée par l'organe disciplinaire d'appel qui lui indique le
délai dans lequel elle peut produire ses observations.
Article 16
L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions
d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.
Le président désigne, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un
rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les
conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté
oralement en séance.
Les dispositions des articles 10 à 13 ci-dessus sont applicables devant
l'organe disciplinaire d'appel, à l'exception du premier alinéa de
l'article 12 et de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 13.
Article 17
L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans un délai de six mois
à compter de l'engagement initial des poursuites. A défaut de décision
dans ce délai, l'appel est réputé rejeté.
Lorsque l'organe disciplinaire d'appel n'a été saisi que par l'intéressé,
la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de première instance ne
peut être aggravée.
Article 18
La notification de la décision doit préciser les voies et délais de
recours dont dispose l'intéressé.
La décision de l'organe disciplinaire d'appel est publiée au bulletin de
la fédération sportive. L'organe disciplinaire d'appel peut décider de ne
pas faire figurer dans la publication les mentions, notamment nominatives,
qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret
médical.
TITRE II
SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 19
Les sanctions applicables sont :
1° Des pénalités sportives telles que (14) ;
2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après :
a) L'avertissement ;
b) Le blâme ;
c) La suspension de compétition ou d'exercice de fonctions ;
d) Des pénalités pécuniaires, dans le cas de faute disciplinaire
imputable à une personne morale ou dans le secteur du sport
professionnel. Lorsque cette pénalité est infligée à un licencié, elle
ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions
;
e) Le retrait provisoire de la licence ;
f) La radiation ;
3° L'inéligibilité pour une durée déterminée aux organes dirigeants,
en cas de manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une
infraction à l'esprit sportif.
(14) Déclassement, disqualification, suspension de
terrain, etc.
En cas de première sanction, la suspension de compétition peut être
remplacée, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son
représentant légal, par l'accomplissement pendant une durée limitée
d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération ou d'une
association sportive.
Article 20
L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions. Les
sanctions d'une durée inférieure à six mois ne peuvent être exécutées en
dehors des périodes de compétition.
Article 21
Les sanctions mentionnées aux c et e du 2° de l'article 19 peuvent, en cas
de première sanction, être assorties en tout ou partie d'un sursis.
La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai
de trois ans après le prononcé de la sanction, l'intéressé n'a fait
l'objet d'aucune sanction mentionnée au c ou au e du 2° de l'article 19.
Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis.
Article 12.
Le ministre de l'intérieur, la ministre de la jeunesse et des sports et le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
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